Art. 3
En vigueur depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes : 1° Les données d'identification des apprentis et des maîtres d'apprentissage ; 2° Les données relatives aux parcours de formation et professionnels des apprentis ; 3° Les données de connexion des apprentis et des maîtres d'apprentissage. II. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise les données à caractère personnel comprises dans les catégories mentionnées au I.
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Prolegi/LEGITEXT000045280266#art-3