Art. 4

En vigueur depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé mentionné à l'article 1er, dans les conditions fixées par le responsable de traitement et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour les seules finalités mentionnées à l'article 2, les personnes et agents habilités des organismes ou de la délégation générale à l'emploi et de ses sous-traitants, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000045280266#art-4

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