Art. 2

En vigueur depuis le 9 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumise à la procédure prévue à l'article R. 211-32 du même code toute personne accédant, jusqu'au 11 mars 2022 inclus, dans le cadre du grand événement désigné à l'article 1er, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à l'un des établissements et installations suivants situés sur le territoire de la commune de Versailles dans le département des Yvelines : - l'ensemble du domaine historique de Versailles, les châteaux de Versailles et de Trianon et la place d'armes ; - le palais des congrès de Versailles, situé au 10, rue de la Chancellerie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045310488#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil