Art. 3
En vigueur depuis le 17 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le montant de l'aide est égal à : - deux points et demi du capital assuré pour chacune des cultures éligibles sinistrées, selon les termes définis par le contrat d'assurance climatique souscrit pour la betterave à sucre, le colza, le houblon, le lin et les semences de ces cultures, le raisin de cuve et le raisin de table ; - dix points du capital assuré pour chacune des cultures éligibles sinistrées, selon les termes définis dans le contrat d'assurance climatique souscrit pour l'arboriculture et les petits fruits ; 2° Le cumul de l'aide et de l'indemnisation perçue au titre du contrat d'assurance mentionné au 2° de l'article 2 du présent décret ne peut dépasser 80 % du montant total des pertes indemnisables ; 3° L'aide accordée est réduite de 50 % si le contrat ne couvre pas pour chacune des cultures éligibles sinistrées au moins 50 % de la production annuelle moyenne du bénéficiaire.
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Prolegi/LEGITEXT000045360343#art-3