Art. 3

En vigueur depuis le 19 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° Les données d'identification des employeurs, des apprentis, des maîtres d'apprentissage et des représentants légaux des apprentis mineurs ; 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques relatif aux apprentis, pour la seule finalité mentionnée au 5° de l'article 2 ; 3° Les données relatives au parcours de formation et au parcours professionnel de l'apprenti ; 4° Les informations d'ordre économique et financier relatives aux apprentis. II. - Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle précise le contenu des catégories de données à caractère personnel et des informations mentionnées au I.
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legi/LEGITEXT000045375896#art-3

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