Chapitre Chapitre II : Mise en œuvre du mécanisme de réparation prévu à l'article 3 de la loi du 23 février 2022

Art. 11

En vigueur depuis le 21 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de réparation mentionnées à l'article 10 peuvent être accompagnées : 1° De tout document de nature à établir le respect des critères définis à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée ; 2° De tous autres éléments d'information de nature à faciliter l'instruction du dossier ou que le demandeur souhaite porter à la connaissance de la commission mentionnée à l'article 1er ; 3° Le cas échéant, de tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l'indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre.
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legi/LEGITEXT000045384124#art-11

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