Art. 3

En vigueur depuis le 15 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La voie temporaire de promotion interne est ouverte pour un nombre maximum de huit promotions prononcées au titre d'une même année. Le nombre maximum de promotions internes susceptibles d'être prononcées annuellement dans les conditions prévues à l'article 2 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 si le nombre total de promotions prononcées au titre du premier alinéa pour les années 2022 à 2025 et au titre de l'article 6 pour l'année 2022 est inférieur à quarante. Le nombre de promotions pouvant alors être ouvert est égal au nombre de promotions à prononcer pour atteindre le nombre total de quarante.
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legi/LEGITEXT000047068226#art-3

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