Art. 5

En vigueur depuis le 21 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A leur nomination dans le corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole, par dérogation au décret du 26 août 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes : SITUATION DANS LE CORPS DE MAÎTRES DE CONFÉRENCES SITUATION DANS LE CORPS DE PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Maîtres de conférences du premier grade Professeurs de l'enseignement supérieur agricole du premier grade 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limité de six mois 8e échelon 5e échelon Sans ancienneté 7e échelon 4e échelon Sans ancienneté 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Sans ancienneté Maîtres de conférences du deuxième grade Professeurs de l'enseignement supérieur agricole du premier grade Echelon exceptionnel 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée de sept mois 4e échelon 5e échelon 1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise dans la limité de six mois 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limité de six mois 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise dans la limité de six mois
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legi/LEGITEXT000047068226#art-5

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