Art. 4
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être respectivement inscrits aux tableaux d'avancement pour l'accès aux classes supérieures des catégories 3 et 2 au titre des années 2023 et 2024, les agents qui, au 31 décembre 2022, remplissent les conditions d'avancement de la classe 3 de l'ancienne catégorie 4 et de la classe supérieure de l'ancienne catégorie 3. Ces agents sont réputés remplir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient remplies en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la classe supérieure de la catégorie 2 au titre des années 2025, 2026 et 2027 les agents en contrat à durée indéterminée recrutés avant le 1er septembre 2022 dans l'ancienne catégorie 3 qui, au 31 décembre de l'année précédant l'année considérée, remplissent les conditions d'avancement à la classe supérieure de l'ancienne catégorie 3.
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Prolegi/LEGITEXT000045583672#art-4