Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 30
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancien agent public de l'Etat qui, à la date de souscription par son ancien employeur d'un premier contrat collectif pour les bénéficiaires retraités, a cessé son activité pour être admis à la retraite et aurait rempli les conditions définies à l'article 4 si le contrat avait été souscrit à la date de son admission à la retraite peut adhérer à ce contrat collectif en qualité de bénéficiaire retraité dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle il est informé de l'entrée en vigueur du contrat et de la possibilité d'y adhérer.
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Prolegi/LEGITEXT000045645657#art-30