Chapitre Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 33
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 29 et jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique, les représentants des organisations syndicales au sein de la commission paritaire de pilotage et de suivi sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité technique. Les voix de chacun de ces représentants sont proportionnelles au nombre de suffrages recueillis par l'organisation syndicale pour la composition du comité technique.
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Prolegi/LEGITEXT000045645657#art-33