Chapitre Chapitre III : Contrôle

Art. 16

En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le préfet de la région Occitanie estime qu'un membre du conseil de surveillance ou qu'un membre du directoire est susceptible de s'exposer à l'application de l'article 432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre concerné et le conseil de surveillance.
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legi/LEGITEXT000047067398#art-16

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