Chapitre Chapitre Ier : Conseil de surveillance
Art. 4
En vigueur depuis le 25 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins une fois par semestre. Lorsque le tiers au moins de ses membres présente une demande motivée pour inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour, ce ou ces points sont inscrits à l'ordre du jour du prochain conseil de surveillance. Cette demande doit être formulée par écrit au président du conseil de surveillance au moins cinq jours ouvrables avant le conseil de surveillance. Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil de surveillance, aux personnes mentionnées au IV de l'article 3 de l'ordonnance susvisée. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil. II. - Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour après consultation du président du directoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047067398#art-4