Art. 4-1
En vigueur depuis le 19 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions départementales des territoires et de la mer ou les directions départementales des territoires liquident le montant mentionné à l'alinéa 2 de l'article 4 et émettent les titres de perception. Ces titres de perception sont recouvrés selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
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Prolegi/LEGITEXT000045660673#art-4-1