Titre Titre VIII : CONGÉS›Chapitre Chapitre V : Dons de jours de repos

Art. 70

En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.
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