Titre Titre VIII : CONGÉS›Chapitre Chapitre V : Dons de jours de repos
Art. 70
En vigueur depuis le 28 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045674972#art-70