Art. 2

En vigueur depuis le 29 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents mentionnés à l'article 1er sont évalués par le comité dont ils relèvent au moins une fois tous les six ans. La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé et, pour les personnes occupant les emplois mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er, par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels. Les agents sont informés de leur évaluation préalablement à celle-ci et sont mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendus avant leur évaluation par le délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont ils relèvent pour leur évaluation en application de l'article 1er, ou par son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045686003#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil