Art. 4
En vigueur depuis le 29 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail. Tout membre du comité qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.
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Prolegi/LEGITEXT000045686003#art-4