Art. 5

En vigueur depuis le 29 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'évaluation procède à l'évaluation de l'agent prévue par l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique. Afin de favoriser la progression de ses compétences et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité peut émettre des recommandations portant sur : 1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de carrière et de promotion ; 2° Les besoins de renforcer et de diversifier ses compétences, de suivre un parcours de formation, ou d'élaborer un plan individuel de formation ; 3° L'engagement d'une démarche de mobilité ; 4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000045686003#art-5

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