Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avance mentionnée à l'article 1er est déduite du montant du remboursement partiel mentionné à ce même article, lors du versement de son solde. Si le solde est négatif, le bénéficiaire reverse le montant correspondant. La récupération du solde qui n'est pas spontanément reversé ou de toute autre somme indûment perçue au titre de l'avance est réalisée selon les règles et procédures relatives aux recettes mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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legi/LEGITEXT000045699839#art-4

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