Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux règles nationales d'éligibilité

Art. 11

En vigueur depuis le 11 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses doivent respecter les règles et procédures européennes et nationales de mise en concurrence applicables aux projets et aux porteurs de projet, chefs de file et partenaires concernés. I. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire est soumis aux règles de la commande publique, le choix des prestataires est réalisé conformément à la réglementation et aux seuils en vigueur du code de la commande publique, assurant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. II. - Lorsque le porteur de projet, le chef de file ou le partenaire n'est pas soumis aux règles de la commande publique, il s'assure néanmoins de la mise en concurrence de toute prestation d'un besoin homogène dès lors que le projet est cofinancé par des crédits FAMI, FSI, ou IGFV. Un besoin est qualifié d'homogène s'il a des caractéristiques propres similaires ou s'il constitue une unité fonctionnelle, c'est-à-dire que les prestations satisfont à la réalisation d'un même projet. Pour toute prestation homogène dont le montant sur la durée du projet est supérieur ou égal à 15 000 € hors taxes, le porteur de projet procède à la consultation d'au moins trois offres. Si le porteur de projet prévoit une procédure plus restrictive d'achat, cette procédure s'applique.
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legi/LEGITEXT000045772755#art-11

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