Art. 5

En vigueur depuis le 30 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants facturés dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui peut demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants facturés et le nombre d'assurés relevant de ces organismes. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale les 1er avril, 1er juillet et 1er septembre 2022 un état des montants facturés et remboursés à chaque organisme débiteur, ainsi que l'ensemble des éléments justifiant les sommes facturées au titre de la mise en œuvre de ce dispositif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045086762#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil