Art. 9

En vigueur depuis le 30 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des aides exceptionnelles versées par les organismes mentionnés à l'article 2 est enregistrée à son bilan à hauteur des versements effectués. La compensation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la minoration des cotisations et contributions dues par les employeurs au titre de l'aide exceptionnelle est enregistrée à son bilan à hauteur des montants déduits tels que constatés sur la base des déclarations des employeurs.
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legi/LEGITEXT000045086762#art-9

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