Chapitre Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires›Sect. Section 1 : L'administration provisoire

Art. 68

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès sa nomination, l'administrateur en informe, par tout moyen conférant date certaine, les administrations, les services et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom du professionnel pour les besoins de l'étude. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
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