Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Art. 95

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ; 2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ; 3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ». II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.
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