Titre Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS›Chapitre Chapitre 3 : Du clerc habilité à procéder aux constats
Art. 58
En vigueur depuis le 23 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation, le clerc habilité prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office qui l'emploie, en ces termes : « Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité ». Tout clerc habilité qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la notification de l'ordonnance homologuant l'habilitation est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette habilitation. Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment. La prestation de serment n'est requise que lors de la première nomination.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-58