Titre Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS›Chapitre Chapitre 2 : Du clerc significateur
Art. 55-8
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
A peine de nullité, les protêts, faute d'acceptation ou de paiement, préalablement revêtus sur l'original et les copies de la signature du commissaire de justice, sont établis par le clerc significateur ou le commissaire de justice suppléant en se conformant aux prescriptions des articles L. 511-52 à L. 511-61 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-55-8