Titre Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS›Chapitre Chapitre 2 : Du clerc significateur

Art. 55-5

En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois suivant la notification de l'ordonnance de nomination, le clerc significateur prête serment devant la cour d'appel du siège de l'office auquel il est attaché en ces termes : " Je jure de remplir ma mission avec exactitude et probité. " Tout clerc significateur qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant sa première nomination est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière. Il exerce ses fonctions à compter du jour de sa prestation de serment. La prestation de serment n'est requise qu'en cas de première nomination.
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legi/LEGITEXT000045981331#art-55-5

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