Titre Titre V : NOMINATION DES CLERCS DE COMMISSAIRE DE JUSTICE HABILITÉS À PROCÉDER AUX CONSTATS
Art. 55-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les clercs de commissaires de justice peuvent exercer en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats. Ils peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences. Un clerc peut exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels il est attaché.
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Prolegi/LEGITEXT000045981331#art-55-1