Art. 3

En vigueur depuis le 3 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de soixante euros par diagnostic de performance énergétique réédité dans les conditions prévues à l'article 2. Toutefois, si à un unique « DPE à remplacer » au sens du a de l'article 2 sont associés plusieurs « DPE remplaçants » au sens du b de l'article 2, l'aide exceptionnelle de soixante euros ne peut être attribuée qu'une seule fois pour l'ensemble de ces « DPE remplaçants ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046009030#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil