Art. 5

En vigueur depuis le 9 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Peuvent accéder aux réponses à la grille d'auto-évaluation : 1° Dans le premier degré : l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, le directeur d'école, l'enseignant chargé de la classe de l'élève, l'équipe ressource harcèlement et les personnes spécialement désignées à cet effet par le directeur d'école ; 2° Dans le second degré : le chef d'établissement, l'équipe ressource harcèlement, les professeurs principaux et les personnes spécialement désignées à cet effet par le chef d'établissement ; 3° En administration centrale : les agents habilités du service statistique ministériel. II. - Sont également destinataires des données mentionnées à l'article 4 les services statistiques académiques. III. - Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l'article 4 les organismes de recherche et les chercheurs ayant conclu une convention à cette fin avec la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.
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legi/LEGITEXT000048374743#art-5

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