Chapitre Chapitre VII : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 21
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionné par le décret du 23 décembre 2010 susvisé classé dans la première catégorie, deuxième groupe, et qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de la première catégorie, deuxième groupe SITUATION NOUVELLE groupe III de l'emploi de direction Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Echelon fonctionnel 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Sans ancienneté 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation classé dans la première catégorie qui devient un emploi du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie SITUATION NOUVELLE groupe IV de l'emploi de direction Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe Echelon fonctionnel 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Sans ancienneté 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION ANCIENNE directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie SITUATION NOUVELLE groupe V de l'emploi de direction Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe Echelon fonctionnel 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Sans ancienneté 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000048494791#art-21