Chapitre Chapitre VIII : Dispositions transitoires et diverses

Art. 33

En vigueur depuis le 23 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente et pour l'application des articles R. 321-36-1 à R. 321-36-7 du code de commerce, la référence au Conseil des maisons de vente désigne le Conseil des ventes volontaires. Pour l'organisation de la première élection des représentants élus au Conseil des maisons de vente, le président du bureau de vote prévu à l'article R. 321-36-6 du code de commerce est un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000047209307#art-33

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