Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A chaque contrôle, l'organisme de certification vérifie que la personne bénéficiant de l'extension de certification est à jour de ses obligations au titre du présent décret, notamment en s'assurant qu'elle a suivi les formations continues prévues par le présent décret et qu'elle est dûment assurée au sens du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 4 mai 2022 susvisé. En cas de non-respect de ces exigences, l'extension de certification est suspendue jusqu'à régularisation, dans un délai maximum d'un an. Les suites données aux opérations de contrôle sont celles prévues à l'annexe III. Le retrait ou la suspension de la certification de compétences prévue à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation pour réaliser le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 271-4 dudit code entraîne respectivement le retrait ou la suspension de l'extension de certification pour l'audit énergétique prévue dans ce décret.
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