Art. 3
En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation forfaitaire est versée mensuellement à terme échu aux agents mentionnés à l'article 1er. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement. Le versement de l'allocation est suspendu en cas d'absence de l'apprenti sur une période égale ou supérieure à un mois, indépendante du cursus scolaire de l'apprenti.
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Prolegi/LEGITEXT000048643076#art-3