Art. 4

En vigueur depuis le 23 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des attributions des autres sections de recherches et des offices centraux, la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables intervient : 1° De sa propre initiative, dès lors que les circonstances l'exigent ; 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police nationale ou des autres ministères concernés ; 3° Sur saisine des autorités judiciaires.
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legi/LEGITEXT000048643107#art-4

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