Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS›Sect. Section 2 : Dispositions applicables au corps de commandement

Art. 56

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les engagements à servir pris, en application de l'article 25 du décret du 14 avril 2006 susvisé, par les élèves lieutenants et, en application de l'article 38-6 du même décret, par les élèves chefs des services pénitentiaires qui intègrent le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret continuent à produire leurs effets.
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legi/LEGITEXT000048854597#art-56

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