Art. 5
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le plafond mentionné au I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égal à 185 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. II. - L'assiette de cotisation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égale à 37 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
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Prolegi/LEGITEXT000048853117#art-5