Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes mentionnées à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension.
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Prolegi/LEGITEXT000048804714#art-1