Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de prise en compte des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret est adressée par la personne éligible à l'administration dont elle relève au moment du dépôt de cette demande ou, à défaut, à la dernière administration dont elle relevait.
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Prolegi/LEGITEXT000048804714#art-2