Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande mentionnée à l'article 2 est faite au plus tard douze mois avant la date à laquelle la personne éligible souhaite être admise à la retraite. Pour les admissions à la retraite prévues moins de douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande mentionnée à l'article 2 est faite avant la date à laquelle elles souhaitent être admises à la retraite au plus tard dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension. Les personnes qui ont déjà été admises à la retraite à la date d'entrée en vigueur du présent décret déposent leur demande dans un délai de douze mois à compter de cette même date.
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legi/LEGITEXT000048804714#art-3

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