Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Expérimentation. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité mentionné au 1° de l'article L. 111-52 du code de l'énergie peuvent mettre en œuvre, à titre expérimental et dans les conditions définies par le présent décret, une mesure de limitation temporaire de la puissance soutirée par des clients résidentiels raccordés au réseau public de distribution d'électricité, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA et équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 du code de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048804765#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil