Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indicateurs relatifs à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés à l'article L. 612-1 du code de l'éducation, sont les suivants : 1° Part des femmes candidates à l'entrée des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat, selon la filière et la spécialité ; 2° Part des femmes inscrites dans les formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat, selon la filière et la spécialité ; 3° Taux de femmes et taux d'hommes parmi les étudiants bénéficiant d'une bourse sur critères sociaux selon la filière et la spécialité de formation ; 4° Part des femmes parmi les diplômés d'une formation reconnue par l'Etat, aux niveaux « BAC+2 », « BAC+3 », « BAC+5 » et « BAC+8 », selon la mention ; 5° Part des doctorantes en première inscription, par discipline : sciences exactes et applications, sciences du vivant, sciences humaines et sociales ; 6° Taux de femmes et taux d'hommes parmi les doctorants inscrits en première année de doctorat et ayant obtenu un financement pour leur thèse ; 7° Part des doctorantes lors de leur soutenance, par discipline : sciences exactes et applications, sciences du vivant, sciences humaines et sociales ; 8° Part des femmes parmi les responsables d'associations sportives et étudiantes notamment au bureau et à la présidence ; 9° Part des femmes ayant obtenu un emploi un an après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat ; 10° Salaire moyen des femmes et des hommes vingt-quatre mois après l'obtention d'un diplôme d'études supérieures reconnu par l'Etat, aux niveaux « BAC+2 », « BAC+3 », « BAC+5 » et « BAC+8 ».
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Prolegi/LEGITEXT000048804809#art-1