Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend trois grades : 1° Le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1 ; 2° Le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C2 ; 3° Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C3.
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legi/LEGITEXT000048859678#art-2

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