Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière. Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes. Le contenu et les modalités de ces formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000048859678#art-7

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