Chapitre Chapitre II : recrutement

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés : 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications nationales ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.
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legi/LEGITEXT000048859678#art-9

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