Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui exercent des fonctions liées à l'entretien, l'exploitation et la gestion des ports maritimes et du domaine public fluvial détiennent un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.
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Prolegi/LEGITEXT000048859678#art-8