Art. 12

En vigueur depuis le 2 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La saisine du préfet de région par le gestionnaire du réseau public de transport suspend les délais de traitement et les obligations respectives du gestionnaire de réseau et du demandeur, prévus par la documentation technique de référence, pour les demandes de raccordement d'installations de consommation d'électricité au réseau public de transport ou au réseau de distribution en haute tension relatives aux projets pour lesquels un ordre de classement est sollicité dans la zone géographique concernée, ainsi qu'aux projets n'ayant pas encore fait l'objet, au sein de cette zone, d'une acceptation d'une proposition de raccordement au réseau public de transport. Cette suspension prend fin le jour de la réception par le gestionnaire de réseau de transport de la notification à ce gestionnaire de la décision du préfet de région ou à l'issue du délai mentionné à l'article 8.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048804888#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil