Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le préfet de région constate, au regard des informations transmises par le gestionnaire du réseau public de transport ou obtenues auprès des demandeurs de raccordement, qu'il n'est pas possible de réduire le délai de raccordement d'au moins un des projets concernés, compte tenu notamment de leur nombre ou des travaux nécessaires à leur raccordement, il peut décider de ne pas fixer d'ordre de classement.
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Prolegi/LEGITEXT000048804888#art-9