Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande de raccordement pour laquelle le préfet de région a décidé de fixer un ordre de classement ne peut faire l'objet d'une nouvelle décision de classement dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000048804888#art-13