Titre Titre Ier : LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION
Art. 2
En vigueur depuis le 2 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont soumis aux dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée. Toutes ces dispositions sont également applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation. Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent, pour l'exercice de leur profession, être soumis à des règles déontologiques autres que celles qui leur sont expressément applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000047247669#art-2